J.O. 46 du 24 février 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 16 février 2005 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
NOR : ECOT0520004A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-4, L. 511-22, L. 532-18 et L. 542-1 ;
Vu la loi de sécurité financière, et notamment son article 47 ;
Vu le décret no 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;
Vu le décret no 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1998 modifié précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du III de l'article 19 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991,
Arrête :
Article 1
Le titre de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 31 décembre 1998 précisant les conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».
Dans les articles 1er à 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier » et les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° ».Article 2
Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 6° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 9° ».Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :
a) D'un établissement de crédit agréé en France ;
b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;
c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;
d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;
e) De la Caisse des dépôts et consignations ;
f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. »Article 4
Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé, est ajoutée la phrase suivante : « La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »Article 5
L'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier rendant compte à la Banque de France des opérations de rachat de leurs propres titres. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations. »Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1998 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Conformément à l'article 4 du décret du 13 février 1992 modifié susvisé, elle peut suspendre ou interdire d'émission tout émetteur qui ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives aux titres de créances négociables. »Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
X. Musca